L’APEA prend une décision, d’office ou sur proposition du mandataire, pour déterminer:
s’il existe des biens propres à être placés conformément à l’art. 7, al. 1 ou 3;
s’il existe des placements relevant de l’art. 7, al. 1, qu’elle doit autoriser;
quels sont les biens dont le mandataire ne peut disposer que si elle l’autorise;
quel est le droit d’accès aux coffres-forts.
Les placements visés à l’art. 7, al. 3, et les contrats visés à l’art. 10, al. 1, portant sur des placements au sens de l’art. 7, al. 1, sont soumis à l’autorisation de l’APEA sous réserve de l’art. 416, al. 2, CC.
L’autorisation de l’APEA au sens de la présente ordonnance ne remplace pas le consentement qu’elle doit donner en vertu des art. 416, al. 1 et 3, et 417 CC.
L’APEA communique ses décisions au mandataire ainsi qu’à la banque, à l’assurance ou au gestionnaire de fortune concernés.