L’autorisation d’acquérir se périme (art. 14, al. 2, LFAIE) lorsqu’elle n’est pas utilisée dans un délai de trois ans.
L’autorité de première instance peut, à titre exceptionnel et pour des motifs importants, prolonger ce délai lorsque, avant son expiration, l’acquéreur le requiert.
Les cantons règlent l’échéance des autorisations garanties à l’aliénateur (autorisations de principe).
Les autorisations de principe qui n’ont pas été assorties d’une échéance seront périmées le 31 décembre 2000 dans la mesure où elles n’auront pas été utilisées.34