En cas de division d’un immeuble grevé d’une charge foncière, la valeur de la charge est répartie proportionnellement à la valeur des diverses parcelles (art. 792, al. 2, CC).
Lorsque la prestation n’a un rapport qu’avec l’économie de l’une des parcelles, la charge n’est reportée que sur cette seule parcelle.
L’office du registre foncier communique immédiatement cette répartition aux parties à la charge foncière en les rendant attentifs à l’art. 787 CC.