Les restrictions de droit public de la propriété ordonnées et entrées en force avant le 1er janvier 2012 n’ont pas besoin d’être mentionnées au registre foncier.
Art. 164 – Restrictions de droit public de la propriété existantes
Art. 164
Restrictions de droit public de la propriété existantes
- Chemin de structure
- Titre 6 Dispositions finales
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2024
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Art. 164 Restrictions de droit public de la propriété existantes Les restrictions de droit public de la propriété ordonnées et entrées en force avant le 1er janvier 2012 n’ont pas besoin d’être mentionnées au registre foncier. Titre 6 Dispositions finales
- SR-Nummer
- SR 211.432.1
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 23.09.2011
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national