Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit rien d’autre, l’une ou l’autre des formes sur support papier et sur support électronique sont équivalentes, soit pour:
le document en la forme écrite:
le document sur support papier signé à la main,
le document électronique muni d’une signature électronique qualifiée conformément à l’art. 14, al. 2bis, du code des obligations (CO)8;
la légalisation:
la légalisation effectuée sur support papier conformément au droit cantonal,
la légalisation effectuée par voie électronique conformément à l’OAAE;
la réquisition:
la remise d’un document sur support papier,
la transmission d’un document électronique sur la plateforme de messagerie conformément à l’art. 40.
L’utilisation de documents électroniques présuppose que le canton ait autorisé l’office du registre foncier concerné à communiquer et à conduire des transactions par voie électronique (art. 39).