Si l’échange de données entre autorités n’est pas réglé par le contrat visé à l’art. 14, al. 3, LGéo, la remise des données de la mensuration officielle à des autorités fédérales est indemnisée sur la seule base des frais liés au mandat et au temps qui y est consacré.
Art. 39 – Remise à des autorités fédérales
Art. 3965
Remise à des autorités fédérales
- 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
- Chemin de structure
- Chapitre 6 Accès et utilisation
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2024
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Art. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529). Remise à des autorités fédérales Si l’échange de données entre autorités n’est p
- SR-Nummer
- SR 211.432.2
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 18.11.1992
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national