Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 sont applicables.
Art. 22 – Application de l’ordonnance générale sur les émoluments
Art. 22
Application de l’ordonnance générale sur les émoluments
- 14 RS 172.041.1
- Chemin de structure
- Section 8 Emoluments
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2024
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Navigation dans l’acte
Chargement de la structure complète
Le contenu consulté est déjà disponible. Les articles, annexes et autres nœuds de structure sont maintenant ajoutés intégralement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 22 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émolumentsRS 172.041.1 sont applicables. RS 172.041.1 Section 8 Emoluments
- SR-Nummer
- SR 211.435.1
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 08.12.2017
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national