La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018.
Art. 21 – Entrée en vigueur
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Art. 21
Entrée en vigueur
- Chemin de structure
- Section 10 Dispositions finales
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 15.03.2022
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Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
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Articles21
1Section 1 Objet
Art. 1Art. 1 1 La présente ordonnance règle les aspects techniques et organisationnels de l’établissement des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques. 2 Elle règle en particulier: a. les exigences…
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1Section 2 Livraison au RegOP des données relatives aux officiers publics provenant d’autres systèmes au moyen d'une interface
Art. 2 – Exigences techniquesArt. 2 Exigences techniques Les exigences techniques imposées aux interfaces par l’intermédiaire desquelles les données relatives aux officiers publics provenant d’autres systèmes sont livrées au RegOP sont indiquées da…
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Art. 3 – Demande d’autorisation pour la livraison des donnéesArt. 3 Demande d’autorisation pour la livraison des données La demande d’autorisation pour livrer les données doit contenir la preuve que les exigences techniques prévues à l’art. 2 sont remplies.
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1Section 3 Établissement de documents électroniques et formules de verbalisation
Art. 4 – Numérisation d’un document sur papierArt. 4 Numérisation d’un document sur papier Pour la numérisation d’un document sur papier, l’officier public choisit les équipements, outils et configurations, y compris la résolution, de telle façon: a. qu’aucune info…
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Art. 5 – Page et formule de verbalisationArt. 5 Page et formule de verbalisation 1 La page de verbalisation doit respecter le format DIN A4 orientation portrait. 2 Le tiers supérieur de la page de verbalisation est destiné à la formule prévue pour l’expédition…
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Art. 6 – Formats de fichier des documents électroniquesArt. 6 Formats de fichier des documents électroniques Les documents électroniques doivent être établis et sauvegardés dans un format de fichier électronique reconnu. Les formats de fichier reconnus sont spécifiés dans l…
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1Section 4 Représentation visible de la signature de l’officier public et procédure de signature
Art. 7Art. 7 1 La signature électronique de l’officier public peut être reliée à une représentation visible dans le document. Dans ce cas, celle-ci doit contenir tous les noms et prénoms de l’officier public dans le champ «Co…
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1Section 5 Forme et contenu de la confirmation d’admission
Art. 8 – Forme et contenu technique de la confirmation d’admissionArt. 8 Forme et contenu technique de la confirmation d’admission 1 Le RegOP fait apparaître les éléments visibles de la confirmation d’admission en tant qu'image graphique. 2 Le cachet électronique du RegOP contient, da…
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1Section 6 Obtention en ligne et insertion de la confirmation d’admission
Art. 9 – Obtention en ligne de la confirmation d’admissionArt. 9 Obtention en ligne de la confirmation d’admission 1 L’officier public obtient en ligne la confirmation d’admission auprès du RegOP au moyen d’un programme mis à disposition par l’OFJ ou par l’intermédiaire d’un t…
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Art. 10 – Transmission des requêtes en ligne au RegOP par des tiersArt. 10 Transmission des requêtes en ligne au RegOP par des tiers 1 Les exigences techniques pour transmettre les requêtes en ligne au RegOP sont spécifiées à l’annexe 3. 2 La demande de tiers les autorisant à transmett…
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Art. 11 – Conditions de délivrance de la confirmation d’admissionArt. 11 Conditions de délivrance de la confirmation d’admission Le RegOP ne délivre la confirmation d’admission que si les conditions suivantes sont remplies: a. l’officier public est compétent au moment de l’obtention…
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Art. 12 – Délivrance de la confirmation d’admissionArt. 12 Délivrance de la confirmation d’admission Le RegOP délivre la confirmation d’admission en tant qu’image graphique ainsi que sous une forme lisible par une machine.
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Art. 13 – Insertion de la confirmation d’admissionArt. 13 Insertion de la confirmation d’admission 1 Le programme utilisé par l’officier public insère l’image graphique délivrée par le RegOP. 2 Il insère la partie de la signature lisible par une machine de la confirmat…
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1Section 7 Délivrance et insertion du cachet électronique du RegOP
Art. 14 – Délivrance du cachetArt. 14 Délivrance du cachet 1 Le RegOP signe le chiffre de contrôle cryptographique, y insère un timbre horodateur qualifié conformément à l’art. 2, let. j, SCSERS 943.03, et le restitue au programme requérant. RS 943.…
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Art. 15 – Insertion du cachet dans le documentArt. 15 Insertion du cachet dans le document Le programme utilisé par l’officier public insère le cachet du RegOP dans le document et l’enregistre de cette façon.
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1Section 8 Certificats cantonaux
Art. 16Art. 16 L’autorité compétente remet au RegOP les certificats réglementés qui sont ou ont été utilisés pour l’établissement des cachets cantonaux conformément à l’art. 10, al. 3, OAAE.
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1Section 9 Objet de la vérification opérée par le système de validation
Art. 17Art. 17 Le système de validation vérifie les propriétés techniques suivantes des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques en application des art. 10 à 16 OAAE: a. le document est signé valable…
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1Section 10 Dispositions finales
Art. 18Art. 18 Abrogé par le ch. I de l’O du DFJP du 14 fév. 2022, avec effet au 15 mars 2022 (RO 2022 154). Abrogé par le ch. I de l’O du DFJP du 14 fév. 2022, avec effet au 15 mars 2022 (RO 2022 154).
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Art. 19 – Disposition transitoire concernant la vérification des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques sans confirmation électronique d’admissionArt. 19 Disposition transitoire concernant la vérification des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques sans confirmation électronique d’admission 1 Pour les actes authentiques électroniques e…
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Art. 20 – Abrogation d’un autre acteArt. 20 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du DFJP du 25 juin 2013 sur l’acte authentique électronique [RO 2013 2347] est abrogée. [RO 2013 2347]
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Art. 21 – Entrée en vigueurArt. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018.
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Annexes3
Exigences techniques imposées aux interfaces par l’intermédiaire desquelles les données relatives aux officiers publics provenant d’autres systèmes sont livrées au RegOP (Version 2)Annexe 1 (art. 2) Exigences techniques imposées aux interfaces par l’intermédiaire desquelles les données relatives aux officiers publics provenant d’autres systèmes sont livrées au RegOP (Version 2)Lien direct
Formats de fichiers électroniques reconnusAnnexe 2 (art. 6) Formats de fichiers électroniques reconnus Désignation du format de fichier Norme technique de base PDF/A-1 SN EN ISO 19005-1, 2005, Gestion de documents – Format de fichier des documents électroniques…Lien direct
Exigences techniques pour la transmission des requêtes en ligne au RegOP (Version 2)Annexe 3 (art. 10, al. 1) Exigences techniques pour la transmission des requêtes en ligne au RegOP (Version 2)Lien direct
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
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Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. Section 10 Dispositions finales
- SR-Nummer
- SR 211.435.11
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 08.12.2017
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national