La représentation d’un créancier ne peut être exercée qu’en vertu de pouvoirs écrits, à moins qu’elle ne dérive de la loi.
Il n’est pas permis au débiteur de représenter des obligataires ayant droit de vote.
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Il n’est pas permis au débiteur de représenter des obligataires ayant droit de vote.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
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Art. 1168 1 La représentation d’un créancier ne peut être exercée qu’en vertu de pouvoirs écrits, à moins qu’elle ne dérive de la loi. 2 Il n’est pas permis au débiteur de représenter des obligataires ayant droit de vote. Cinquième partie: Des papiers-valeurs / Titre trente-quatrième: Des emprunts p