Si le titulaire du droit de préemption entend exercer son droit, il doit l’invoquer dans les trois mois à l’encontre du vendeur ou, si le droit est annoté au registre foncier, à l’encontre du propriétaire. Le délai commence à courir le jour où le titulaire a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu.
Art. 216e – Exercice, préemption
Art. 216e87
- 87 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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Art. 216e Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). Si le titulaire du droit de préemption entend exercer
- SR-Nummer
- SR 220
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 30.03.1911
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national