Si la société ne refuse pas la reconnaissance de l’acquéreur dans les 20 jours, celui-ci est réputé reconnu comme actionnaire.
Art. 685g – Délai de refus
Art. 685g494
- 494 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
- Chemin de structure
- Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires H. Restriction à la transmissibilité II. Restriction statutaire 3. Actions nominatives cotées en bourse d. Délai de refus
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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Art. 685g Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Si la société ne refuse pas la reconnaissance de l’acquéreur
- SR-Nummer
- SR 220
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 30.03.1911
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national