La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public.
Art. 738 – Conséquences
Art. 738653
- 653 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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Art. 738 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995). La soci
- SR-Nummer
- SR 220
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 30.03.1911
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national