En cas de prolongation du terme convenu pour l’exécution, le nouveau délai court, sauf stipulation contraire, à partir du premier jour qui suit l’expiration du précédent délai.
Art. 80 – Prolongation du terme
Art. 80
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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Art. 80 En cas de prolongation du terme convenu pour l’exécution, le nouveau délai court, sauf stipulation contraire, à partir du premier jour qui suit l’expiration du précédent délai. Première partie: Dispositions générales / Titre deuxième: De l’effet des obligations / Chapitre I: De l’exécution d
- SR-Nummer
- SR 220
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 30.03.1911
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national