L’endossement s’opère dans tous les cas selon les règles du droit de change.
L’endossement complet, avec remise du titre, constitue une forme suffisante du transfert.
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Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
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Art. 968 1 L’endossement s’opère dans tous les cas selon les règles du droit de change. 2 L’endossement complet, avec remise du titre, constitue une forme suffisante du transfert. Cinquième partie: Des papiers-valeurs / Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre / Chapitre