Le fermage peut consister soit en argent, soit en une quote-part des fruits (métayage), soit en une autre prestation en nature. Les droits du bailleur aux fruits dans le métayage sont réglés par l’usage local, s’il n’en est pas convenu autrement.
Le fermier doit s’acquitter des frais accessoires, sauf s’il en a été convenu autrement.