Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:94
fournit une prestation en matière de révision sans l’agrément requis ou en dépit de l’interdiction d’exercer son activité;
cite faussement ou passe sous silence des faits importants dans le rapport de révision, le rapport d’audit ou l’attestation d’audit;
ne permet pas à l’autorité de surveillance d’accéder à ses locaux (art. 13, al. 2), ne lui transmet pas les informations ou les documents exigés (art. 15a, al. 1) ou lui fournit des informations fausses ou incomplètes;
en tant qu’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État contrevient aux obligations de documentation et de conservation des pièces au sens de l’art. 730c CO97;
travaillant comme tiers pour le compte de l’autorité de surveillance ou après la fin de cette activité (art. 20), divulgue un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en cette qualité; les dispositions fédérales et cantonales régissant l’obligation de témoigner et l’obligation de fournir des renseignements à une autorité sont réservées.
Si l’auteur agit par négligence, l’amende est de 100 000 francs au plus.
La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.