L’acte authentique relatif à la constitution de la société coopérative doit contenir les indications suivantes:164
les indications personnelles relatives aux fondateurs et à leurs représentants;
la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société coopérative;
la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
le cas échéant, le fait que le rapport écrit des fondateurs concernant les apports en nature a été transmis à l’assemblée et que cette dernière en a discuté;
la nomination des administrateurs et les indications personnelles les concernant;
la nomination de l’organe de révision ou la mention que la société renonce à une révision;
la signature des fondateurs;
h.166 la confirmation, par les fondateurs, qu’il n’existe pas d’autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.