La tenue des livres et la saisie des pièces comptables doivent être conformes aux principes commerciaux reconnus (comptabilité conforme au principe de régularité).
Lorsque les livres sont tenus et conservés par un moyen électronique ou par un moyen comparable, et lorsque les pièces comptables sont saisies et conservées par un moyen électronique ou par un moyen comparable, le traitement des données sera conforme au principe de régularité.3
La régularité de la tenue et de la conservation des livres est régie par les normes comptables reconnues dans la mesure où la législation notamment le titre trente-deuxième du code des obligations et la présente ordonnance n’en disposent pas autrement.4