Les art. 1, let. a, 2 et 14 à 18 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative17 s’appliquent par analogie aux taxes pour l’examen et l’approbation des tarifs des sociétés de gestion (art. 55 à 60 LDA).
Les débours de la Commission arbitrale sont facturés séparément. Ils comprennent notamment:
les indemnités journalières et les autres indemnités;
les frais occasionnés par l’administration des preuves, les enquêtes scientifiques, les examens particuliers et l’obtention des informations et des pièces nécessaires;
les frais occasionnés par les travaux que la Commission arbitrale fait exécuter par des tiers;
les frais de transmission et de communication.