L’utilisation licite d’un logiciel en vertu de l’art. 12, al. 2, LDA comprend:
l’utilisation conforme du programme par l’acquéreur légitime, y compris le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage ainsi que la création d’un exemplaire de travail nécessaire à ces activités;
le contrôle du fonctionnement du programme ainsi que son examen ou ses tests dans le but de rechercher des idées et des principes à la base d’un élément de programme lorsque cela s’effectue dans le cadre d’opérations découlant d’une utilisation conforme.
Aux termes de l’art. 21, al. 1, LDA, les informations nécessaires sur les interfaces sont celles qui sont indispensables à l’élaboration de l’interopérabilité d’un programme développé indépendamment avec d’autres programmes et qui ne sont pas librement accessibles à l’utilisateur du programme.
Il y a atteinte à l’exploitation normale du programme au sens de l’art. 21, al. 2, LDA, notamment lorsque les informations des interfaces obtenues lors du décryptage sont utilisées pour le développement, l’élaboration et la commercialisation d’un programme dont l’expression est fondamentalement similaire.