A titre exceptionnel, la CRS peut explicitement autoriser des tiers à utiliser l’emblème de la croix rouge sur fond blanc en temps de paix pour signaler des services de secours tels que des postes de premiers secours et des ambulances, à condition que ceux-ci servent à sauver, transporter ou soigner des blessés et des malades gratuitement.
Art. 5 – Services de secours
Art. 5
Services de secours
- Contexte de l’acte
- SR 232.221 · Ordonnance · Consolidation: 232.221 - 2015-11-18
- Chemin de structure
- Section 2 Usage de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 18.11.2015
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Art. 5 Services de secours A titre exceptionnel, la CRS peut explicitement autoriser des tiers à utiliser l’emblème de la croix rouge sur fond blanc en temps de paix pour signaler des services de secours tels que des postes de premiers secours et des ambulances, à condition que ceux-ci servent à sau
- SR-Nummer
- SR 232.221
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 28.06.2014
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national