La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.
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Le PFPDT peut dénoncer des infractions aux autorités de poursuite pénale compétentes et faire valoir les droits d’une partie plaignante dans la procédure.
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 65 Compétence 1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons. 2 Le PFPDT peut dénoncer des infractions aux autorités de poursuite pénale compétentes et faire valoir les droits d’une partie plaignante dans la procédure. Chapitre 8 Dispositions pénales