Les entreprises participantes sont autorisées à réaliser la concentration avant la fin du délai d’un mois prescrit à l’art. 32, al. 2, de la loi, lorsque la commission leur communique que la concentration ne soulève pas d’objection.
Si la commission autorise la réalisation de la concentration en vertu des art. 32, al. 2, et 33, al. 2, de la loi, elle peut l’assortir de conditions et de charges. Si l’autorisation de réaliser une concentration est liée à une offre publique d’achat, elle peut en particulier exiger que les droits de vote obtenus par l’entreprise acquéreur ne soient exercés que pour le maintien de la valeur de l’investissement effectué.