Le délai d’un mois pour ouvrir la procédure d’examen au sens de l’art. 32, al. 1, de la loi, commence à courir le lendemain de la réception de la notification complète et prend fin le même quantième du mois suivant ou, à défaut, le dernier jour du mois suivant. L’art. 22ade la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7 n’est pas applicable.
La décision de procéder à l’examen est notifiée aux entreprises participantes dans le délai d’un mois en vertu de l’art. 32, al. 1, de la loi.
Le délai pour procéder à l’examen selon l’art. 33, al. 3, de la loi commence à courir le lendemain de la notification de la décision de la commission de procéder à l’examen en vertu de l’art. 10 de la loi. Pour la supputation du délai, l’al. 1 est applicable par analogie.