Les effets de droit civil d’une concentration soumise à l’obligation de notifier sont suspendus, sous réserve de l’écoulement du délai selon l’art. 32, al. 1, et de l’autorisation de réalisation provisoire. Faute de décision de la commission dans le délai imparti à l’art. 33, al. 3, la concentration est réputée autorisée, à moins que la commission constate dans une décision qu’elle a été empêchée de conduire l’examen pour des causes imputables aux entreprises participantes.
Art. 34 – Effets juridiques
Art. 34
Effets juridiques
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.07.2023
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Art. 34 Effets juridiques Les effets de droit civil d’une concentration soumise à l’obligation de notifier sont suspendus, sous réserve de l’écoulement du délai selon l’art. 32, al. 1, et de l’autorisation de réalisation provisoire. Faute de décision de la commission dans le délai imparti à l’art. 3
- SR-Nummer
- SR 251
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 06.10.1995
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national