Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse.
Elles peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal.
Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse.
Elles peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal.
Les versions actuelles et historiques restent séparées et accessibles durablement. La version sélectionnée s’ouvre automatiquement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Navigation dans l’acte
Le contenu consulté est déjà disponible. Les articles, annexes et autres nœuds de structure sont maintenant ajoutés intégralement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Art. 100 Nature et montant des sûretés 1 Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse. 2 Elles peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal. Partie 1 Dispositions gé