Les parties comparaissent en personne aux audiences, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.
Art. 278 – Comparution personnelle
Art. 278
Comparution personnelle
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.07.2026
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Art. 278 Comparution personnelle Les parties comparaissent en personne aux audiences, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif. Partie 2 Dispositions spéciales / Titre 6 Procédures spéciales en droit matrimonial / Chapitre 2
- SR-Nummer
- SR 272
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 19.12.2008
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national