Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d’exécution ou suspendre l’exécution:
le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;
le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;
le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.
Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.