Le siège du tribunal arbitral est fixé par les parties ou par l’organe qu’elles ont désigné. À défaut, le siège est fixé par le tribunal arbitral.
Si les parties, l’organe qu’elles ont désigné ou le tribunal arbitral ne parviennent pas à fixer le siège, celui-ci est au for de l’autorité judiciaire qui, à défaut d’arbitrage, serait compétente pour statuer sur le litige.
Lorsque plusieurs autorités judiciaires sont compétentes, le siège du tribunal arbitral est au for de la première autorité saisie en vertu de l’art. 356.
Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut tenir audience, administrer des preuves et délibérer en tout autre lieu.