Les parties peuvent limiter, dans la convention d’arbitrage ou dans un accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral.
Le délai dans lequel le tribunal arbitral est tenu de rendre sa sentence peut être prolongé:
par convention entre les parties;
à la demande de l’une d’elles ou du tribunal arbitral, par une décision de l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.