Le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés.
Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés:
pour les procédures visées à l’art. 6, al. 4, let. c, et à l’art. 8;
pour la procédure de conciliation;
pour la procédure sommaire, à l’exception des mesures provisionnelles visées à l’art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305;
pour la procédure de recours.