Après l’échange des écritures, le juge délégué ouvre la procédure préparatoire.
Le juge délégué restreint la procédure en tant qu’une limitation de la réponse a été ordonnée en vertu de l’art. 30 ou qu’une telle mesure se révèle désormais opportune. Il peut aussi décider que l’instruction ne portera que sur une question de fond dont la solution est de nature à mettre fin au litige.