Les cantons peuvent, par voie d’ordonnance, déléguer à une autorité spéciale les attributions que la présente loi confère à l’autorité de surveillance.
20Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).
21Abrogé par le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.110).
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 46 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110). Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral