La nationalité d’une personne physique se détermine d’après le droit de l’État dont la nationalité est en cause.
Art. 22 – Nationalité
Art. 22
- Chemin de structure
- Chapitre 1 Dispositions communes Section 4 Domicile, siège et nationalité III. Nationalité
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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Art. 22 La nationalité d’une personne physique se détermine d’après le droit de l’État dont la nationalité est en cause. Chapitre 1 Dispositions communes / Section 4 Domicile, siège et nationalité / III. Nationalité
- SR-Nummer
- SR 291
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 18.12.1987
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national