En matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent.
Art. 6 – Acceptation tacite
Art. 68
- 8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d’élection de for, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460).
- Chemin de structure
- Chapitre 1 Dispositions communes Section 2 Compétence V. Acceptation tacite
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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- Chemin de structure
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Art. 6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d’élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 22 déc. 2023 portant app
- SR-Nummer
- SR 291
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 18.12.1987
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national