Si, lors de l’exécution, il y a concours de mesures de protection au sens des art. 12 à 15 DPMin, ou de prestations personnelles au sens de l’art. 23 DPMin, et d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP, l’exécution de l’internement précède celle des autres sanctions. L’exécution des peines au sens du DPMin est suspendue.
Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 65, al. 1, CP ou la libération définitive de l’internement en cas de succès de la mise à l’épreuve conformément à l’art. 64a, al. 5, CP met fin aux sanctions au sens du DPMin qui ont été suspendues.
Si, lors de l’exécution, il y a concours de privations de liberté au sens de l’art. 25 DPMin et d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP, l’exécution des privations de liberté précède celle de l’internement.