Le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d’office à une autre autorité ou à un tiers.67
Le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68