Lorsque l’administration de preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:
les parties peuvent adresser des questions à l’autorité étrangère requise;
elles peuvent consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuée par commission rogatoire;
elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires.
L’art. 147, al. 4, est applicable.