Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 2 Administration de la justice pénale 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. 2 Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. Titre 1 Champ d’application et principes généraux / Chapitre 1 Champ