Lorsqu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats.
Si le tribunal est collégial, la direction de la procédure met le dossier en circulation.
La direction de la procédure informe la victime de ses droits si les autorités de poursuite pénale ne l’ont pas encore fait; l’art. 305 est applicable par analogie.