Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l’occasion de proposer l’administration de nouvelles preuves.
Art. 345 – Clôture de la procédure probatoire
Art. 345
Clôture de la procédure probatoire
- Chemin de structure
- Titre 7 Procédure de première instance Chapitre 2 Débats Section 3 Procédure probatoire
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.04.2025
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Art. 345 Clôture de la procédure probatoire Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l’occasion de proposer l’administration de nouvelles preuves. Titre 7 Procédure de première instance / Chapitre 2 Débats / Section 3 Procédure probatoire
- SR-Nummer
- SR 312.0
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 05.10.2007
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national