Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
le prévenu;
la partie plaignante;
les autres personnes concernées;
si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l’ordonnance pénale.256
L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu.
Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.