Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné.
Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.
Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.
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