L’autorité d’exécution peut, pour garantir l’exécution d’une peine ou d’une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l’une des conditions visées à l’art. 439, al. 3, est remplie.289
Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention:
au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter;
au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l’ordonnance pénale.
Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu’au début de l’exécution de la peine ou de la mesure.290
Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.291