La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP28.
De plus, le recours est recevable contre:
les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel;
l’observation;
la restriction de la consultation du dossier;
la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté;
les autres prononcés rendus par la direction de la procédure, lorsqu’il en résulte un préjudice irréparable.
La compétence de statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours; en cas de recours contre la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, elle appartient au tribunal des mesures de contrainte.