Une procédure de partage selon les art. 4 à 10 est engagée si le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées est supérieur ou égal à 100 000 francs.
Art. 3 – Montant minimum
Art. 3
Montant minimum
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 23.01.2023
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Navigation dans l’acte
Chargement de la structure complète
Le contenu consulté est déjà disponible. Les articles, annexes et autres nœuds de structure sont maintenant ajoutés intégralement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 3 Montant minimum Une procédure de partage selon les art. 4 à 10 est engagée si le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées est supérieur ou égal à 100 000 francs. Chapitre 2 Partage entre les cantons et la Confédération / Section 1 Détermination des parts
- SR-Nummer
- SR 312.4
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 19.03.2004
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national