Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 10 Évaluation 1 L’OFJ détermine la date, l’objet de l’évaluation et la façon de procéder. 2 Les cantons lui fournissent les informations nécessaires. Section 5 Prestations financières et tâches de la Confédération