Les rapports de travail des agents infiltrés et des personnes de contact engagés auprès de la Confédération sont soumis au droit applicable au personnel fédéral. Les dispositions de la présente section sont réservées.
Art. 7 – Objet et champ d’application
Art. 7
Objet et champ d’application
- Contexte de l’acte
- SR 312.81 · OISec · Ordonnance · Consolidation: 312.81 - 2011-01-01
- Chemin de structure
- Section 4 Dispositions relevant du droit du travail
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2011
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Art. 7 Objet et champ d’application Les rapports de travail des agents infiltrés et des personnes de contact engagés auprès de la Confédération sont soumis au droit applicable au personnel fédéral. Les dispositions de la présente section sont réservées. Section 4 Dispositions relevant du droit du tr
- SR-Nummer
- SR 312.81
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 10.11.2004
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national