La prescription court:
dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable;
dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises;
dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée.
La prescription court:
dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable;
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Art. 56 La prescription court: a. dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable; b. dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises; c. dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée. Livre 1 Droit pénal militaire / Partie