Si une pièce écrite contient des renseignements qui ne peuvent pas être communiqués à l’étranger, l’autorité d’exécution établit une copie ou une photocopie omettant les indications à garder secrètes.5
Elle mentionne sur le document qu’il y a omission, indique l’endroit où elle a été faite, ainsi que son motif, et certifie que le reste est en tous points conforme à l’original.
S’il le demande, l’Office fédéral de la justice6 (l’office fédéral) reçoit pour information le texte intégral non modifié.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux autres supports d’information.